Le rapport du gouvernement sur cette ordonnance précise que ce texte renforce les compétences de l’autorité administrative en matière de contrôle des cessions d’autorisation.
Le champ de compétence des autorités de contrôle est précisé (afin de remédier à des différences injustifiées de prérogatives) et étendu expressément aux fonctions support centralisées au niveau de l’organisme gestionnaire. Des injonctions peuvent être délivrées aux gestionnaires de structures autorisées, fondées sur les risques existant pour les usagers, qu’ils soient constatés lors d’un contrôle ou signalés par des tiers à l’autorité administrative, ou sur la méconnaissance des dispositions du CASF, indépendamment d’une éventuelle qualification pénale. Est permise la modulation des mesures administratives, outre la désignation d’un administrateur provisoire, qui peuvent être prises lorsqu’il n’est pas satisfait à une injonction, sous la forme d’interdictions partielles et de sanctions financières et d’astreintes, dans le respect du principe de proportionnalité.
Les injonctions, comme les mesures administratives ainsi définies, doivent être motivées conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’interviennent qu’après mise en œuvre de la procédure contradictoire. Est substituée à la notion de fermeture celle de suspension ou cessation d’activité (jugée mieux adaptée notamment en l’absence d’hébergement et dans les cas de réduction d’activité), en la subordonnant à une appréciation de l’autorité compétente, principalement au regard du risque encouru par les usagers.
La CNAPE avait été consultée dans le cadre de la préparation de ce texte, et des observations qu’elle a émises ont été prises en compte (notamment : considérer le cas où l’occupant est mineur ; la possibilité de n’appliquer certaines sanctions que tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause…).