L’article L.433-1 au CASF prévoit que le temps des permanents responsables et des assistants permanents de travail au sein des LVA est calculé sur la base d’un forfait annuel de 258 jours, soit une dérogation aux dispositions de droit commun relevant du code du travail.
Cet article précise toutefois que « Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret. » Or, ce décret n’avait, jusqu’ici, pas été publié. Cela entraînait le risque pour les responsables de LVA de voir les juridictions prud’homales requalifier le contrat de travail en cas de litige avec un salarié, avec les conséquences financières que cela comporte. La Cour de cassation avait en effet considéré que, faute de décret en précisant les modalités, les dispositions de l’article L.433-1 du CASF n’étaient pas applicables.
Le décret du 8 juillet 2021 vient sécuriser ces situations en posant les bases juridiques permettant expressément de déroger aux règles du code du travail, notamment concernant la durée maximale de travail et de repos quotidien, tout en respectant la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.